1 - Le praticien connaît l’importance fondamentale de la déclaration d’appel, dont l’article 901 du Code de procédure civile exige notamment qu'elle précise « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ».
Cette mention revêt une double importance sur le plan processuel, tant du point de vue de la validité de l’acte d’appel (susceptible d’être annulé pour vice de forme) que de l’étendue de la saisine de la Cour d’appel.
La Cour de cassation considère en effet que la déclaration d’appel est le seul acte opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, mais admet qu’une nouvelle déclaration d’appel intervenant dans le délai ouvert à l’appelant pour conclure couvre la nullité de forme encourue par la première déclaration d’appel (Civ 2ème, 30 janvier 2020, pourvoi 18-22.528).
2 – Par un arrêt du 19 novembre 2020 (pourvoi 19-13642), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient d’apporter des précisions importantes quant à la faculté ouverte à l’appelant de régulariser l’éventuelle erreur commise lors de la rédaction de la déclaration d’appel initiale.
Trois enseignements peuvent en être tirés.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’une régularisation de la procédure par une nouvelle déclaration d’appel intervenant « dans le délai pour conclure » est possible lorsque la déclaration d’appel initialement adressée au greffe est « nulle, erronée ou incomplète ».
En deuxième lieu, « une second déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission ».
Cette précision est bienvenue, car la faculté de régularisation de la déclaration d’appel incomplète serait purement illusoire si l’appelant pouvait se voir opposer un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans sa première déclaration d’appel.
En troisième lieu, la Cour de cassation précise, dans l’hypothèse d’une régularisation, comment se combinent les deux déclarations d’appel adressées au greffe, en énonçant que « la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel. »
Ainsi, la seconde déclaration d’appel ne se substitue pas à la première, mais s’y ajoute, de sorte que la Cour est saisie de la critique des chefs du jugement visés dans chacune d’entre elles.
La solution ainsi dégagée est de nature à préserver les droits de l’appelant inconstant qui pourra, s’il le souhaite, limiter dans ses conclusions sa critique du jugement à certains chefs seulement parmi ceux visés dans ses déclarations d’appel.
Comments