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  • Lilian Merico

Délivrance conforme et prescription

En matière de vente de biens de consommation, le Code de la Consommation impose au vendeur professionnel une obligation de délivrance conforme qui l’oblige a réparer ou remplacer le bien vendu, indépendamment de la garantie légale des vices cachés prévue par le Code Civil.


Les deux garanties semblent redondantes au regard du but recherché par le législateur.

Néanmoins, elles empruntent des régimes juridiques distincts, notamment du point de vue du régime de la prescription.


Le délai d’action de la garantie des vices cachés de deux années est un délai de forclusion qui commence à courir à compter de la découverte du vice. Cela signifie qu’il ne peut être interrompu. Une fois le délai de deux ans écoulé, l’action est définitivement forclose.


En revanche, l’action en délivrance conforme est soumise à un délai de prescription de deux ans et non de forclusion.


La différence est d’importance car bien qu’il faille agir dans un délai de deux années à compter de la délivrance du bien, le délai de prescription peut lui être interrompu.


Il peut notamment être interrompu par les causes communes d’interruption, telle la reconnaissance du droit du consommateur.


Le vendeur qui reconnaît devoir changer le matériel vendu, mais défectueux, interrompt sans le savoir la prescription.


C’est très exactement ce qu’a rappelé la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 30 avril 2014 :


Attendu qu'ayant relevé que le représentant unique du constructeur et du vendeur avait examiné le véhicule et établi la liste des désordres dénoncés par l'acheteur et qu'avait ensuite été proposée à deux reprises à celui-ci une remise en état aux frais du vendeur, la cour d'appel a pu en déduire une reconnaissance non équivoque de responsabilité qui a eu pour effet d'interrompre la prescription; que le moyen n'est pas fondé ;


(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-29.895, Inédit)


Avant d'abandonner toute action qui semble tardive, il convient donc de rechercher si le délai de prescription n’a pas pu être interrompu par l’une des causes prévues par le Code civil.

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