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Lilian Merico

Rupture des relations commerciales établies


L’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées modifie les articles L. 442-1 à L. 442-8 du Code de Commerce.


Le Chapitre du code de Commerce concernant les pratiques restrictives de concurrence s’en trouve fortement remanié.


S’agissant plus particulièrement de la Rupture des relations commerciales établies, le nouvel article L442-1-II dispose désormais :


II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.


En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.


La responsabilité du partenaire commercial qui rompt brutalement une relation commerciale établie sera toujours recherchée.


Néanmoins, cet article emporte plusieurs modifications significatives.


- La première de ces modifications est l’instauration d’un seuil de 18 mois de préavis, au-delà duquel la responsabilité du partenaire commercial ne peut plus être recherchée.


Cela ne signifie pas que le préavis ne puisse être plus court, puisque celui-ci doit être évalué selon la durée et l’importance des relations. En revanche, au-delà de 18 mois, le préavis est considéré comme suffisamment important quelles que soient la durée et l’importance des relations entretenues.


- En outre, il est désormais fait référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels pour fixer la durée de préavis à respecter.


La durée et l’importance de la relation ne seront désormais plus les seuls critères permettant de déterminer la durée du préavis, dès lors qu’un usage commercial ou des accords professionnels viendront préciser celle-ci.


Dans les domaines d’activité où les préavis sont par l’usage du commerce réduits à quelques mois quelle que soit la durée des relations, cet usage s’imposera désormais au juge et à tout le moins, il devra en être tenu compte.


- Par ailleurs, plus subtilement, l’ordonnance vient modifier le champ d’application de ce texte. Celui-ci concernait « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ».


Le domaine d’application de ce texte avait donné lieu à d’importants débats.

Est désormais concernée « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ».


Cette formulation, plus générale, élargit le champ d’application, et donnera immanquablement lieu à de nouveaux débats sur l’identité des personnes morales concernées, notamment publiques, associatives ou mutualistes…

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