Quelques semaines après la déflagration de l'arrêt relatif à l'annexe à la déclaration d'appel (Civ 2ème, 13 janvier 2022, pourvoi 20-17.516), et quelques jours seulement après la publication des textes supposés éteindre l'incendie consécutif à celle-ci (décret 2022-245 du 25 février 2022 et arrêté du même jour), la Cour de cassation a rendu une décision qui soulagera de nombreux avocats.
Deux arrêts récents (Civ 2ème, 30 septembre 2021, pourvoi 20-16.746 et 4 novembre 2021, pourvoi 20-15.766) semblaient en effet indiquer que l'appelant devait, dans le dispositif de ses conclusions, non seulement solliciter expressément l'infirmation du jugement entrepris (ce qui est acquis depuis Civ 2ème,17 septembre 2020, pourvoi 18-23.626), mais également préciser expressément quels chefs du dispositif du jugement devaient être infirmés.
C'est ce doute que vient dissiper l'arrêt du 3 mars 2022.
Dans cette affaire, la cour d'appel de Versailles avait estimé ne pas pouvoir infirmer le jugement faute pour l'appelant d'avoir précisé dans le dispositif de ses conclusions "quelles dispositions" du jugement devait être infirmées.
Si le dispositif des conclusions de l'appelant ne comprenait effectivement pas la liste des chefs dont il sollicitait l'infirmation (cette liste figurait, d'après le pourvoi, ailleurs dans les conclusions d'appel), il comprenait néanmoins (a) une demande expresse d'infirmation du jugement et (b) ses prétentions sur le fond.
La Cour de cassation censure les juges du fond, et énonce au visa de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant n'est "pas tenu de reprendre", dans le dispositif de ses conclusions, "les chefs de dispositif du jugement" dont il demande l'infirmation.
Cette décision apparaît conforme à la lettre de l'article 954 du Code de procédure civile, qui prévoit en son alinéa 2 que les conclusions doivent comprendre l'énoncé des chefs de jugement critiqués , sans nullement préciser qu'une telle énonciation devrait nécessairement figurer dans leur dispositif.
Les bonnes nouvelles sont ces dernières années assez rares du côté de la jurisprudence de la 2nde chambre civile de la Cour de cassation quant à la procédure d'appel.
Ne boudons donc pas notre plaisir de voir ainsi rendue une décision qui n'accroît pas artificiellement les formalités procédurales auxquelles doivent s'astreindre les parties à l'instance d'appel.
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