Aux termes d'un arrêt du 17 septembre 2013, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la signature de la caution doit suivre la mention manuscrite et non la précéder.
A défaut, l’engagement de la caution doit être déclaré nul.
Par ailleurs, aux termes d'un arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de Cassation a considéré que la mention manuscrite reste valable s'il est fait référence aux revenus de la caution mais pas à ses biens.
Néanmoins dans un tel cas, le gage du créancier se limite aux seuls revenus de la caution, mais pas à ses biens.
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