Au titre de la mention manuscrite, les parties doivent préciser la durée de l’engagement
en jour, mois ou année.
Une banque a eu l’idée de ne pas préciser la durée de l’engagement de caution en termes de jour, mois ou année, mais en termes d’échéances, calquant ainsi la durée de l’engagement de caution sur le nombre d’échéances du prêt cautionné.
La Cour de Cassation sanctionne cette pratique considérant que le nombre d’échéance se réfère non pas à une durée mais à un montant.
Dès lors, tout engagement de caution dont la durée serait précisée en termes de mensualité et non de mois, est susceptible de nullité.
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