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Annexe à la déclaration d'appel: uniquement en cas d'empêchement d'ordre technique !

Ugo GILBERT


1 - On sait qu'en vertu de l'article 901 4° du Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement du expressément critiqués par l'appelant.


On sait aussi qu'une circulaire du 4 août 2017 (NOR: JUSC1721995C) envisage la possibilité pour l'appelant de joindre à sa déclaration d'appel une annexe, dans les termes suivants:

"Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ".


Un arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique par voie électronique en matière civile fait également référence à cette annexe, en visant "la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée [au message de données relatif à une déclaration d'appel]", "qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel].


2 - Certains avocats, peut-être par commodité pratique, ont pris l'habitude de ne pas renseigner les chefs de jugement critiqués dans le cadre prévu à cet effet sur le RPVA (réseau privé virtuel des avocats), préférant les faire figurer sur une annexe qu'ils joignent systématiquement à leur déclaration d'appel.


Cette pratique ne semble pas porter atteinte à l'objectif de l'article 901 4° puisque de fait, l'appelant liste bien les chefs du jugement qu'il critique simultanément à la régularisation de sa déclaration d'appel, dont, au demeurant, la forme exacte n'est pas prescrite par la loi.


3 - La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient néanmoins de censurer fermement cette pratique par un arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi 20-17.516), qui sera publié au bulletin, au terme d'un raisonnement en 4 temps:


a) seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, (ce qui n'est qu'un rappel d'une jurisprudence désormais constante, cf. Civ 2ème, 30 janvier 2020, 18-22.528)

b) il en résulte que les chefs de jugement critiqués doivent figurer dans la déclaration d'appel, "laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul",

c) ce n'est qu' "en cas d'empêchement d'ordre technique" (cet empêchement pouvant notamment (seulement?) tenir au manque de caractères disponibles, selon l'hypothèse envisagée par la circulaire de 2017) que "l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer".

d) en l'espèce, l'appelant ne justifiant pas d'un empêchement technique à faire figurer les chefs de jugement critiqués dans l'espace prévu à cette fin sur le RPVA, c'est à juste titre que la Cour d'appel a estimé que l'annexe jointe "ne valait pas déclaration d'appel", et que l'appel formulé dans la déclaration n'avait pas opéré dévolution.


4 - La solution ainsi dégagée condamne la position de certaines cours d'appel, qui avaient ces derniers mois validé le recours à l'annexe hors de toute difficulté technique (voir par ex. Rouen, 10 juin 2021, RG 20/01394).



Au-delà du débat légitime quant à l'opportunité d'une telle décision, on peut regretter, compte tenu de la sévérité de la sanction retenue, que faute de disposition de l'arrêt quant à son application dans le temps, la solution ainsi dégagée soit d'application rétroactive.

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